L’art est souvent naïvement perçu par le grand public comme le produit d’un talent de la représentation voire d’une performance desquels il exclura nécessairement l’abstraction contemporaine. L’absence de forme identifiable ne lui permet pas, en effet, de se représenter. Il en va de même pour la question de l’interruption de grossesse plus facile à accepter à l’égard de l’embryon ou du fœtus qui n’ont pas encore forme humaine. Et pourtant, dès lors que l’œuf est fécondé, le processus de la vie n’est-il pas en marche ? Si le futur enfant n’a encore ni bras, ni jambes il n’en est pas moins un enfant potentiel. Autrement dit, tout le discours médico-légal tentant de justifier l’interruption de grossesse ou la suppression des embryons surnuméraires au motif qu’on ne s’attaque qu’à un embryon ou à un fœtus ne semble qu’un conte pour enfant.
La protection de la vie objective n’est donc plus à l’ordre du jour (I). Mais l’a-t-elle déjà été car les réglementations qui interdisaient l’interruption de grossesse savaient hypocritement qu’elles n’existaient pas moins sous le manteau. C’est une des raisons qui a motivé la loi de 1975 sous l’argument qu’en légalisant l’IVG on protégeait également d’une certaine manière la vie, mais celle de la mère cette fois.
Dans la réalité, on ne peut donc échapper à cette question a fortiori avec la massification des structures politiques et sociales qui distendent de plus en plus le lien existant entre les institutions et le citoyen. Les relais qui sont censés se substituer à cette déconnexion entre un Etat et son peuple ne sont plus qu’idéologiques voire propagandistes et finissent par se figer dans le dogme propre à interdire toute remise en cause, au moins intellectuelle, du problème. D’où (II) l’évocation des enjeux susceptibles d’aménager ce pragmatisme.
L’interruption de grossesse est un sujet dont on n’aime pas parler parce qu’il touche à des tabous qui sont du ressort de la religion ou de convictions philosophiques peu compatibles avec une réglementation susceptible d’ouvrir la boite de Pandore. Le sentiment de culpabilité et les passions qu’il déchaine sont étouffés sous une omerta qui interdit le questionnement au risque de se retrouver sous les feux d’un manichéisme simpliste opposant les traditionnalistes fascisant aux modernistes assassins.
C’est l’auteure Aki Shimazaki dans son roman « Hôzuki » qui ose évoquer cette question avec sa simplicité et sa délicatesse habituelles en intégrant dans une histoire ordinaire la liberté pour la femme de disposer de son corps et le doute socratique. Son style que nous avons déjà évoqué dans une chronique précédente porteur de ce que nous avons appelé une morale factuelle[1] permet ce défi car il est dénué de tout jugement et ne contient jamais de vérité.
I) Une éthique du compromis
A) Le fœtus est-il enfant ?
La question de savoir si l’interruption de grossesse porte atteinte à la vie d’un enfant est moins prégnante lorsqu’il s’agit d’une Interruption Médicale de Grossesse (IMG), indiquée lors d’une maladie incurable de l’enfant ou d’un risque grave pour la mère. Le fœtus est éliminé à quelque période de la grossesse que ce soit. Mais jamais après la naissance car l’atteinte à la vie de l’enfant constitue alors un infanticide. Le fondement de l’IMG est donc bien la protection de la vie notamment de celle de la mère s’il n’y a pas d’autres solutions. Mais quid de l’enfant qui peut vivre mais dont la mère va avorter en raison d’un risque statistique de handicap ? Voire d’un risque psycho-socio-familial pour lequel l’IVG (Interruption volontaire de grossesse) est indiquée ? Le fondement de l’IMG ou de l’IVG devient alors la protection non de la vie en soi (caractère objectif) mais de la vie bonne (caractère subjectif) tant pour les parents que pour l’enfant (certains évoquent même l’idée selon laquelle laisser vivre un enfant handicapé est indigne voire criminel) ; mais qui peut juger de cette indignité sans faire de l’égocentrisme (personne ne peut se mettre à la place d’un enfant handicapé) ? Si l’on peut probablement prévoir la nature du handicap, peut-on en prévoir le niveau de gravité et les répercussions socio-familiales qu’il est susceptible d’entrainer ?
En matière d’IMG ou même d’IVG voire de suppression d’embryons surnuméraires dans le cas d’une fécondation in vitro, la question se pose de savoir à quel moment doit-on donc considérer qu’un fœtus n’est pas encore un enfant. Majoritairement on considère que l’enfant atteint ce statut au moment de la naissance[2] ? Mais une grossesse susceptible de donner naissance à un enfant viable peut avoir une durée allant de 6 à 9 mois voire plus si le corps médical ne décide pas de provoquer l’accouchement. A moins que le statut d’enfant apparaisse au moment où il commence à ressentir de la douleur soit autour de 26 semaines (entre 6 et 7 mois). Ce qui veut dire qu’entre 6 et 9 mois, l’avortement pourrait être interprété comme un infanticide dans le ventre de la mère. On peut d’ailleurs aujourd’hui s’interroger sur la pertinence de cette période lorsqu’on sait que le fœtus commence à réagir aux stimuli extérieurs dès la 14ème semaine (entre 3 et 4 mois). Mais certaines plantes sont aussi capables de réagir aux stimuli, elles ne sont pas pour autant légalement protégées comme le sont les êtres humains ou même les animaux. Le réflexe a-t-il une âme ?
On peut aussi s’interroger sur la compatibilité existant entre les législations sur l’IMG, sur l’IVG ou sur la PMA et celle fondée sur le principe général de droit Infant conceptus[3] ? Ne fait-on pas remonter la période présumée de conception (PPC) entre 180 et 300 jours avant la naissance de manière à attribuer une personnalité juridique à l’enfant avant sa naissance « lorsqu’il y va de son intérêt »[4] (indemnisation d’un préjudice subi par l’enfant pendant la grossesse ou héritage survenu pendant cette période, donation, décès du père et autorité parentale, versement d’une rente, reconnaissance prénatale de l’enfant, etc.[5]) ? Même si les mobiles de ces législations ne s’établissent pas sur un même plan (certains sont médicaux ou d’ordre socio familial ; d’autres sont patrimoniaux[6]), il subsiste cependant une incohérence en admettant qu’un fœtus (enfant ?) peut être éliminé mais qu’en même temps il peut être doté d’une personnalité juridique par anticipation et recevoir indemnité ou héritage[7]. De plus en plus, on permet aux parents de donner un nom, une inscription dans le livret de famille et une sépulture à l’enfant mort-né ou à l’enfant né vivant mais non viable. C’est dire si le législateur (mais également le corps médical[8] et la conscience collective) a du mal à poser une éthique de l’interruption de grossesse en construisant autour d’une IMG tardive, le deuil d’un bébé mort.
« Cette stratégie du déni ne fonctionne pas pour tous les acteurs, et oppose souvent aux sages-femmes les médecins. L’un évoque à cet endroit une « mascarade », un autre se dit choqué qu’on puisse occulter ainsi la mort administrée et transformer une IMG en une entreprise humanitaire, « merveilleuse », où l’on se réjouit en famille de la naissance de l’enfant mort, « de toutes ces belles paroles qui font croire que l’on a réalisé le bien de l’enfant »[9].
Il y a donc deux poids, deux mesures dans l’idée qu’on se fait de l’enfant et de sa personnalité juridique. L’existence juridique de la personne n’est-elle pas déconnectée de son existence biologique ? L’une et l’autre varient selon les enjeux de la situation. On peut d’ores et déjà considérer que l’éthique de l’interruption de grossesse a mis, à partir des années 1970, de côté le principe absolu du respect du vivant. Un peu comme si l’abolition de la peine de mort était subordonnée à la nature et au degré d’horreur du crime ce qui rendrait lettre morte la réglementation abolitionniste qui n’a de sens que par son absolutisme.
Aurore Catherine met en évidence dans son article « L’assimilation de l’embryon à l’enfant », les valses hésitations réglementaires et doctrinales qui poussent certains auteurs à considérer le fœtus comme une chose, voire comme quelque chose entre la chose et l’humain (chose sacrée[10]). La justice elle-même est partagée puisque les juridictions de 1ère instance et de second degré ont tendance à reconnaitre l’homicide involontaire lorsqu’il est porté atteinte au fœtus (autrement que pour une interruption de grossesse) pendant la grossesse de la mère[11]. Mais la Cour de Cassation casse systématiquement ces décisions. A ce stade on ne sait plus si on doit définir l’être humain par son statut de personne juridique ou son statut de personne juridique par son humanité ? En autorisant l’avortement, on considère que le fœtus n’est pas humain tant qu’il n’est pas né (sinon il y a infanticide). Donc c’est son statut juridique qui définit son humanité. Mais la règle infant conceptus donnant rétroactivement une personnalité juridique au fœtus laisse entendre qu’on définit l’être humain par son statut juridique.
B) Des légitimations coupables
Une fois qu’on a dit ça, on a compris que la morale et la loi ne jouaient pas dans la même cour. Elle est, en tant que source historique et philosophique du droit, hiérarchiquement inférieure au pragmatisme que la loi s’occupe d’aménager. Ainsi l’éthique de l’interruption de grossesse va devoir se construire autour d’une déculpabilisation généralisée (Etat, parents concernés, corps médical, citoyens). Par exemple, le fœticide est moins douloureux à supporter par les sages-femmes (auquel d’ailleurs elles n’assistent pas) que le terrible spectacle de l’agonie post natale[12]. Pour dédramatiser l’avortement ou le rendre légitime, on va invoquer la fatalité comme processus immanent dont il faut se défendre et considérer que le responsable de la situation génératrice de la nécessité d’avorter est, non pas Dieu absent d’un système politique où l’église et l’Etat sont séparés, mais la maladie elle-même[13]. On renforce par la même occasion le courant transhumaniste qui fournit au corps médical un pouvoir exorbitant duquel le citoyen est naturellement exclu en même temps qu’il lui sert de bouclier contre sa conscience. Quid de l’Etat dans tout ça ? En laissant aux parents, dans certaines situations (IVG, sort des embryons surnuméraires en cas de FIV), la décision souveraine d’interrompre une grossesse ou de disposer des embryons, il fait peser sur les particuliers une lourde responsabilité et s’exonère dans le même temps de ses obligations multiples d’éducation (misère sociale) d’arbitrage (égalité entre les sexes), de santé (maladie, stérilité), de sécurité (domination masculine, viol) et de société (pauvreté) fondées sur le contrat social passé avec le peuple dont elles sont la contrepartie d’une aliénation partielle de sa liberté. Par exemple, on a du mal à imaginer qu’un couple confronté à un douloureux problème de stérilité puisse décider de renoncer à une FIV au motif que l’immixtion de la science dans la PMA est déjà une forme d’hubris mue par des projets médicaux qui dépassent largement la satisfaction de son besoin légitime d’enfanter[14]. Autrement dit il est sidérant qu’une éthique du couple puisse se substituer à une éthique par définition collective mais non surprenant dans un système étatique promouvant la technoscience. Ainsi en lâchant le lest de l’éthique il conforte un régime de compromis – voire de compromission – fondé sur son désengagement et sur le blanc-seing donné aux tenants du modèle capitaliste : dans les situations les moins dramatiques, la patiente qui doit interrompre sa grossesse n’a plus qu’à choisir sur le marché entre des services médicaux marchands ou non marchands susceptibles de rendre au couple un confort menacé par la venue de l’enfant.
Reste donc, précisément, à peser les enjeux d’une législation autorisant l’interruption de grossesse sachant qu’ils peuvent varier suivant les époques, les lieux et les gouvernants.
II) Les enjeux de l’interruption de grossesse
On s’intéressera aux enjeux vitaux, aux enjeux égalitaires et libertariens ainsi qu’aux enjeux qualitatifs.
A) Des enjeux vitaux
Confrontée à un risque de mort du fœtus ou à une grave affection fœtale – qu’une mère est, en tout état de cause, incapable d’apprécier – elle doit se soumettre à une autorité qui la dépasse. Ce sera soit l’autorité de Dieu soit l’autorité médicale. L’autorité de Dieu constitue une fatalité, au pire un jugement affecté d’une sanction qu’elle interprétera comme une punition des actes passés. La mort du fœtus, son handicap, la mort éventuelle de la mère en sont la traduction. Le corps médical, « investi d'une autorité non seulement technique mais éthique (…) chargé de dire ce qui est raisonnable[15] » est juge de la gravité objective de l’affection et acteur des soins susceptibles d’être administrés. Ainsi, le risque de mort, la complexité des actes médicaux et les procédures normalisées mises en place pour traiter l’affection ou pour interrompre la grossesse constituent un écran atténuant la culpabilité d’autant que l’objectif prioritaire de l’opération est, ici, de sauver la vie.
Mais de sauver la vie de qui ? Si la mère et son fœtus ne constituent qu’une seule personne, il s’agira de sauver la vie de la mère qui, ayant la libre disposition de son corps, sera libérée par le corps médical du fœtus sur le fondement de l’article L 2213 – 1 du Code de la Santé Publique. Si la mère et le fœtus constituent deux personnes au motif comme le pensent certains religieux que le second est déjà doté d’une âme ou si sa programmation génétique produit une individuation telle que son statut ontologique ne fait plus de doute, on pourrait poser, de manière pernicieuse il est vrai, la question de savoir qui, du fœtus ou de sa mère, est plus digne d’être sauvé ?
« Le « choix entre mère et enfant » : Quand la grossesse menace la vie de la mère, l’IMG est tolérée par la plupart des Eglises protestantes, par le Judaïsme et par l’Islam. Pour les catholiques, « en aucun cas, l’Eglise Catholique n’enseigne que la vie de l’enfant doit être préférée à celle de la mère. D’un côté comme de l’autre, il ne peut y avoir qu’une seule exigence : faire tous les efforts pour sauver la vie de la mère et de l’enfant. La plus noble aspiration de la médecine est de chercher toujours de nouveaux moyens pour conserver la vie de l’un et de l’autre ». (Encyclique « casti connubili »1930 Pie XI)[16]
Ou l’art de botter en touche ! Après, il est toujours possible de hiérarchiser l’importance de la douleur ou de la catastrophe si l’enfant vit au détriment de la mère ou si la mère vit au détriment de l’enfant. Mais on s’éloigne de toute question éthique car il s’agit là d’appréciations subjectives.
Si les enjeux égalitaires peuvent constituer une éthique de l’interruption de grossesse, en est-il ainsi des raisons libertariennes qui la légitiment sur le fondement de la libre disposition de son corps ?
B) Des enjeux égalitaires et libertariens
Curieuse époque que celle que nous connaissons actuellement qui vise à écarter de notre champ culturel toute différence entre les êtres et toute spécificité qui en découle. Est-ce la mondialisation qui emporte dans son courant toutes les originalités d’un monde originellement multicolore pour arrondir les angles de la diversité comme le ferait la rivière en charriant les pierres transformées en galets uniformes ? Ce mouvement mondialiste, largement inspiré par un capitalisme oligopolistique, confond à dessein et de manière pernicieuse l’humaniste tolérance issu de l’ouverture des frontières avec ses intérêts purement financiers qui doivent s’internationaliser pour trouver d’autres débouchés. Tant et si bien qu’au lieu de reconnaitre les différences entre les peuples et leur culture, d’apprendre à les connaitre et à les aimer ce qui caractérise précisément l’humanisme, on les gomme en éduquant nos enfants avec le dogme que l’égalité suppose l’uniformité. S’il n’existe chez les humains qu’une seule race, il n’empêche que cohabitent moultes cultures que l’uniformisation capitaliste est en train de saper. On peut comprendre que le bannissement du terme race chez les humains ait pour objet la suppression des velléités de classification et de hiérarchisation notamment à l’égard de ceux qui assimilaient (et qui assimilent encore) différences d’apparence et de culture avec hiérarchisation des valeurs et ethnocentrisme. Mais cette volonté humainement louable de renoncer à des sous-ensembles ethnologiques ou culturels ne pousse-t-elle pas tous ceux qui se veulent différents à revendiquer les mêmes droits et invoquer la discrimination si on le leur refuse ? Revendiquer un droit à la différence et l’assumer n’est-il pas plus cohérent notamment lorsque cette revendication est aussi une manière de contester un système qui accentue l’injustice sociale et l’indifférenciation mondialiste[17] ?
Lisa Duggan[18] « a analysé les mécanismes pour lesquels des pans entiers de la culture gay et lesbienne sont passés d’une condition de contestation à une croissante « normalisation ». C’est le cas, notamment, du travail d’une population gay largement blanche, de classe moyenne, avec des capacités de mobilité (dans l’espace et socialement) élevées centrée de plus en plus sur la seule revendication de droits civiques, et particulièrement sur l’accession au mariage. Selon Duggan, cette normalisation s’inscrit dans une volonté d’intégration toujours plus forte à la société de consommation néolibérale. Les demandes s’éloignent ainsi d’une volonté d’émancipation et visent le plus souvent un droit à l’indifférence dans la masse de consommateurs. C’est ainsi que les politiques homosexuelles de revendication deviennent de plus en plus proches et se confondent presque avec la norme hétérosexuelle. Cette homonormativité rejoint donc les politiques mainstream des droits humains, qui dans une large mesure, sous couvert d’universalité, masquent les oppressions, les inégalités et la violence du capitalisme néolibéral et expansionniste[19] ».
C’est aussi un féminisme parfois radical et contreproductif qui tend à réduire la diversité existant entre les sexes. Soit il développe un argumentaire égalitariste qui le pousse à nier la féminité, soit à limiter les rapports entre les sexes à une confrontation entre masculin et féminin en oubliant qu’ils peuvent être protéiformes. Si la différence entre les sexes est une réalité objective incontestable et, d’une certaine manière, rassurante dans l’organisation très binaire de notre société, elle n’est pas déterminante de la différence des genres qui serait une pure construction sociale[20]. Si elle est en effet culturelle, rien ne dit qu’elle ne puisse changer dans le temps et fournir de nouveaux modes de diversité relationnelle eux-mêmes inspirés par la diversité des espaces géographiques et des pratiques relationnelles. Autrement dit, la différence de genre est une ornière culturelle des sociétés patriarcales lorsque la domination masculine impose, par exemple, un irréductible partage des tâches entre les deux sexes ou, plus généralement, lorsqu’il dénie à certains êtres humains les droits propres à son humanité. La difficulté pour les queers[21] de se reconnaitre dans l’un ou l’autre des sexes est aussi une réalité que ni la loi, ni la médecine, ni la chirurgie n’ignorent plus d’ailleurs.
« Dans Gender Trouble (1990) elle (Joan Scott) s’oppose à la doxa féministe de l’époque et affirme qu’il n’y a pas seulement deux genres. Selon elle, rester dans la dualité des genres féminin et masculin entretien la fiction d’une complémentarité sexuelle et aboutit à se soumettre à la domination de la norme hétérosexuelle identifiée comme la matrice d’une hiérarchie entre femmes dominées et hommes dominants. En outre, le caractère dual du genre conduit nécessairement à faire apparaitre comme déviant tous ceux qui ne se rangent ni d’un côté ni de l’autre : homosexuels, transsexuels, bisexuels, etc. (…) Son inspiration est, non plus marxiste mais libertaire »[22].
Si l’idée se généralise selon laquelle le genre n’est pas déterminé par le sexe mais le sexe le serait par le genre, il subsiste encore des naturalistes ou essentialistes qui refusent cette théorisation du genre en se fondant notamment sur les moyens contemporains de la recherche scientifique (biologie moléculaire, neurosciences, imagerie médicale) et qui brandissent le scientisme dogmatique pour (se) convaincre que c’est naturellement le sexe qui détermine le genre. Et pourtant. La chaine Arte fait-elle figure d’essentialiste lorsqu’elle s’interroge sur la question de savoir si les femmes ne sont pas discriminées en matière de santé au motif que la femme a des spécificités biologiques (résistance biologique supérieure à celle de l’homme, par exemple), qui supposent une approche diagnostique et thérapeutique différenciée de la part du corps médical qui a tendance à uniformiser ses pratiques. Mais, dans le même temps, la chaine montre que la discrimination n’est pas simplement fondée sur des critères objectifs. Elle serait fondée aussi sur le genre notamment parce que les femmes sont sous représentées lors des tests portant sur les médicaments à causes de variations hormonales qui fausseraient les résultats. Ou bien, elles seraient victimes d’erreur de diagnostic au motif que certaines maladies seraient plus féminines ou masculines que d’autres. Par exemple, si la femme éprouve une douleur dans l’épaule gauche c’est parce qu’elle est hystérique. Un homme placé dans la même situation fait nécessairement une crise cardiaque.
En tout état de cause la contestation d’une bipolarisation sexuelle de la société par les uns et la résistance à ce mouvement par les naturalistes ne sont-ils pas en réalité une manière de reconstituer une polarisation politique autour de laquelle une société a besoin de se construire. Les anciens et les modernes, la droite et la gauche, les croyants et les non croyants, les pro pass sanitaire et les anti, les gilets jaunes et les autres sont à l’origine d’une dialectique permanente entre construction et déconstruction. Et n’est-ce pas précisément à cause de l’insuffisance actuelle de République, confisquée par les théories néo libérales, que des minorités se constituent en revendiquant une identité parfois vaine au détriment d’une identité holistique ?
La négation de la différence entre égalité et égalitarisme n’est-elle pas à l’image d’une société qui ne cherche plus ce qui est juste (négation de l’équité). Cette dictature des minorités qui instaure une véritable concurrence entre les individus n’est-elle pas le produit d’un Etat qui, ayant perdu bien des souverainetés dans un dispositif intégré tel que l’UE qui ne s’intéresse qu’à la libéralisation des marchés, ne peut plus exercer ses pouvoirs que dans des domaines limités en donnant aux citoyens l’illusion que l’égalité suppose l’allocation de droits illimités ?
« C’est le caractère égalitaire de la culture moderne, souligne Alain Ehrenberg, qui est à l’origine d’une telle mythologie de la concurrence. Dans les sociétés anciennes, les hiérarchies étaient inscrites en quelque sorte dans la nature des choses, la place de chacun fixée d’avance dans l’ordre du monde, ordre que nul ne cherchait à contester. Dès lors que, après avoir aboli les privilèges de naissance, on affirme, comme le font nos démocraties modernes, l’égalité fondamentale des hommes entre eux, cela signifie que tous peuvent a priori entrer en compétition avec tous. Tout homme peut, en droit, devenir « quelqu’un » et accéder à toutes les positions de la société, quels que soient son sexe, sa race, sa classe d’origine. (…) Dans un monde qui maintient les individus dans une concurrence permanente, les relations avec autrui sont pensées essentiellement sur le mode de l’antagonisme et de l’affrontement. (…) S’y ajoute, selon Ehrenberg, « une rhétorique incessante de la comparaison ». Autrui fait figure d’étalon de mesure, de juge. C’est à l’aune de la réussite d’autrui que nous allons juger notre propre réussite, d’où l’exacerbation de ces poisons que sont l’envie ou la jalousie. « Si je suis l’égal de mon voisin, pourquoi aurait-il plus que moi ? »[23].
Evidemment la vraie question n’est pas de savoir si la femme doit être, dans tous ses droits, assimilée à l’homme. Mais dans quelle mesure la justice lui permettrait à la fois de revendiquer la spécificité de son sexe et le respects de ses droits humains. La femme n’est pas un homme. Elle est humaine. Or considérer que donner naissance à un enfant et ne pouvoir librement décider de le garder ou d’interrompre sa grossesse au motif qu’elle a la libre disposition de son corps est mal poser le problème. Qu’il y ait inégalité entre les sexes lorsque on héroïse l’homme qui collectionne les partenaires et que l’on juge immorale une femme adoptant la même attitude est une évidence. Mais il n’y a pas, par nature, d’inégalité entre l’homme et la femme même si le risque de porter un enfant (accentué par la multiplicité des partenaires) est unilatéral. Il y a la femme qui a le pouvoir biologique d’enfanter et l’homme (dont certains regrettent probablement de ne pouvoir engendrer) qui est partenaire de la fécondation. La remise à niveau de l’égalité entre les sexes par la légalisation de l’avortement est-elle le bon motif de la loi de 1975 ? La question ne se pose pas évidemment si l’enfant a été communément désiré. Si l’enfant ne l’a pas été, soit il s’agit d’un viol ou d’un inceste et l’injustice qui en ressort ne résulte pas d’une inégalité entre les sexes (on s’abstiendra de ratiociner sur la supériorité physique de l’homme qui est loin d’être une généralité. Même l’anthropologie ne prouve pas que le dimorphisme sexuel ait été dans la préhistoire une cause de la domination masculine[24]) mais du non-respect d’un consentement que suppose n’importe quelle forme de commerce entre les individus ; soit il s’agit d’une erreur de contraception, soit il s’agit d’un problème d’organisation du couple et d’inopportunité de la grossesse. L’enjeu de l’avortement participe alors plus d’une question d’éthique de la vie bonne (v. infra p 10). S’agissant de la contraception, l’inégalité existant entre les hommes et les femmes est-elle une réalité même si statistiquement c’est la femme qui en supporte le plus le poids et, par voie de conséquence, celui de la « faute » d’imprévoyance ou de manque d’information[25]. Faut-il une mesure aussi radicale que l’IVG pour pallier cette situation ? Il suffit d’aller sur les sites fournissant les statistiques relatives à la contraception pour constater que seules les femmes semblent concernées par la question et ce pour des raisons qui contredisent d’ailleurs l’argument inégalitaire :
- Les moyens de contraception féminins sont les plus nombreux (stérilisation, pilule, dispositif intra utérin (DIU), implant, patch, anneau vaginal contre préservatif, vasectomie et retrait pour les hommes).
- Pour mieux se préserver contre le risque de grossesse, les femmes préfèrent maitriser leur contraception ; cette volonté participe d’ailleurs des luttes féministes qui revendiquent cette prise en charge.
- La contraception est un sujet qui gêne plus les hommes que les femmes peut-être précisément parce qu’elles dominent la question.
- Les moyens de contraception pour les hommes (à l’exception de la vasectomie qui est un mode contraceptif définitif pouvant être assimilée à une perte de virilité difficile à vivre) sont moins sûrs que les moyens de contraception féminins. Si d’ailleurs, culturellement la contraception était une affaire d’homme avant les mouvements de libération de la femme, cette pratique a changé après les années 60 en raison justement des échecs nombreux de la méthode du retrait[26].
Cette féminisation des techniques contraceptives est telle que les statistiques ne font pas la différence, en ce qui concerne les techniques mixtes (préservatif, méthodes définitives), entre les hommes et les femmes. Le HCE (Haut Conseil à l’Egalité entre les hommes et les femmes) a même cette phrase savoureuse : « Le préservatif masculin est utilisé par 15,3% des femmes et majoritairement par les moins de 20 ans (32,8 % des 15-17 ans et 18,9% des 18-19 ans) ». Quid alors du préservatif féminin ? Selon le planning familial, 14,3% des femmes ont testé ce moyen de contraception ce qui ne veut pas dire qu’il s’agit de leur moyen habituel de contraception.
François André Isambert dit dans « Une sociologie de l’avortement est-elle possible :
« L’ascèse de la contraception tend à remplacer celle de la chasteté. Par là même, l'anomalie de l'état de grossesse indésirable se trouve déplacée. Ce n'est plus le fait d'avoir eu des rapports sexuels illégitimes (ou imprudents dans le cas de la femme mariée accablée d'enfants) qui se trouve lié à la situation de demandeuse d'avortement, c'est le fait de se trouver enceinte malgré les moyens contraceptifs qu'une femme peut trouver à sa disposition. L'avortement reste un moyen fâcheux de mettre fin à une situation anormale : il y a encore faute, mais celle-ci est à mettre non plus au compte des faiblesses de la nature humaine, mais du manque d'information ou de l'imprévoyance[27] ».
La revendication féministe de la libre disposition de son corps n’est-elle pas, en réalité, fondée sur la question plus large d’une inégalité foncière entre les sexes entretenue par un ordre établi traditionnaliste et religieux qui a longtemps maintenu le joug masculin sur la liberté de la femme ? L’interdiction du droit de vote, la pénalisation de l’adultère commis par la femme, l’impossibilité d’avoir un compte bancaire séparé de celui de l’époux, les discriminations à l’embauche et sur le lieu de travail ont trouvé, semble-t-il, dans la libération sexuelle un canal d’expression médiatique et populaire tel que celui qu’on évoquait plus haut chez les queer. François André Isambert montre en effet que ce qui fonde d’abord le mouvement de libération des femme est une forme de libertarisme anti ecclésiastique qui justifie l’avortement par une éthique pour le moins originale : « Or ce qui peut n'apparaître que comme protestation contre un désavantage de la nature, renforcé par la législation, est présenté comme une « exigence éthique ». Porter un enfant non désiré est posé comme « absolument immoral ». (…) L'argument du respect de la vie est ainsi retourné parce que la maternité forcée est foncièrement irrespectueuse de la spécificité de l'acte de donner la vie »[28].
La vraie question qui se pose est d’abord de savoir si la libre disposition de son corps par l’être humain n’est pas une illusion. Si le moyen-âge condamnait les suicidés vivants à la confiscation de leurs biens et si les suicidés morts faisaient l’objet de procès au cadavre, ou de privation de sépulture chrétienne ou d’exposition publique c’était au motif que la vie appartenait à Dieu[29]. La République ignorant Dieu, c’est la règle de droit (loi[30], Convention européennes des droits de l’homme[31]) qui va décider de la liberté que chacun a sur son corps. Les interdictions de l’esclavage, de vendre ses organes, de GPA sont là pour confirmer le principe d’indisponibilité du corps humain même si ce principe souffre de nombreuses exceptions telles que la vente de poils, de cheveux, de dents, de lait, le don d’organes, la ligature des trompes, des canaux déférents ou l’IVG. Mais si la loi sur l’avortement autorise l’IVG au motif que majoritairement on considère que le fœtus et la femme ne constituent qu’un être, on peut éthiquement rester dubitatif sur le pouvoir souverain qui est laissé à la femme de décider de poursuivre ou non une grossesse a fortiori si elle prend cette décision sans en avertir le père.
La revendication féministe de libre disposition de son corps n’a pas d’ailleurs de cohérence. On a vu déjà que le concept de droit naturel est un oxymore[32]. En effet la propriété si je suis seul n’est pas un droit mais un fait. Elle ne devient un droit que lorsqu’elle s’exerce concurremment car il faut l’organiser. Cette organisation peut résulter d’un autre fait : je tue le concurrent. Soit elle résulte d’une convention passée avec lui auquel cas s’instaure le droit qui n’est donc pas un droit naturel puisqu’il ne peut être antérieur à l’homme. Le droit n’existe donc que comme convention issue du contrat social qui le lie à la collectivité. On ne peut donc revendiquer un absolutisme de la propriété de son corps. Ni d’ailleurs exiger une législation favorable à l’interruption de la grossesse puisque la présence de l’Etat est contraire à la tradition libertarienne.
Cette concurrence entre les êtres humains propre à l’animal politique que nous sommes et cette rhétorique incessante de la comparaison ne correspond-elle pas au concept trop humain – mais pas assez divin – de vie selon l’honneur qui œuvre pour notre malheur notamment lorsqu’il ne constitue qu’une fin en soi ?
C) Des enjeux qualitatifs : une éthique de la vie bonne.
L’interdiction de l’interruption de grossesse est d’abord fondée sur le principe dit de la vie objective (ou de la vie nue) au sens où elle est perçue comme une réalité déconnectée du corps qui la porte. Avec la réglementation qui autorise l’IMG ou l’IVG le principe de la vie subjective se substitue à celui de la vie nue. La protection de la vie perd de son absolutisme : ce qui est protégé désormais est la vie digne d’être vécue. Cette appréciation, pour subjective qu’elle soit, n’est pourtant pas individuelle. Elle est collective et elle s’objectivise grâce à une éthique de « la vie bonne » insensiblement diffusée par les autorités publiques et le corps médical – fort des progrès en imagerie capables de convaincre notamment sur les difficultés d’intégration des handicapés – et intériorisée par les citoyens comme ensemble de normes universellement reconnues. Ainsi le désir d’enfant est subordonné aux conditions de son avènement dont la non réalisation légitime l’interruption de grossesse : revenus insuffisants, situation professionnelle non propice, précarité du couple, handicap du futur enfant.
La question reste de savoir ce qu’on met comme contenu dans ce concept de la vie bonne. En se référant à la théorie aristotélicienne de la vie réussie, on constatera que nos ambitions existentielles se limitent encore aux plaisirs bestiaux de la consommation et à la très humaine recherche des honneurs. Si ces plaisirs sensuels ne sont pas condamnables en soi puisqu’ils participent d’un équilibre du corps et qu’ils constituent subséquemment des paliers nécessaires à l’accès à la vie contemplative, de même que la quête des honneurs est naturelle pour un être qui est par essence un animal politique éduqué, ils ne doivent cependant pas constituer une fin en soi. L’homme est, en effet, encore loin d’un accomplissement intellectuel qui participe du divin. Quel est cet accomplissement ? Il est la raison. La raison qui donne à l’humain une double autonomie. Celle de résister à ses propres passions. Celle qui le protège de l’hétéronomie issue d’une pensée collective qui, à force de s’harmoniser, s’apparente au dogme. François André Isambert parle d’une hygiénisation du problème : « Celle-ci tend à faire considérer comme raisonnable un avortement dans tous les cas où l'équilibre de vie est gravement compromis par la venue d'un nouvel enfant[33] ».
Or l’éthique de la vie bonne, précisément, prise dans l’ornière d’un paradigme capitaliste, cultive cette confusion entre moyens et fins. Il n’a pas pour objet l’accès à la connaissance mais se contente d’avaliser des attitudes de consommation, de représentation – décuplée par le développement de l’audiovisuel et des réseaux sociaux – qui s’élèvent parfois dans la recherche de la performance, du mérite et de la reconnaissance. Le travail, qui n’est en principe qu’une contingence, devient une fin en soi, une religion telle que le projet d’enfant sera ajournée ou interrompu à cause d’une fausse priorité. La justification d’une interruption de grossesse par les obligations de la vie professionnelle participe de deux erreurs de jugement. En se libérant du joug marital, la femme se soumet, comme l’homme, désormais au joug patronal avec une dimension de soumission qui ne figure pas dans le mariage et qui est la subordination[34]. Mais on ne peut cependant interdire à la femme d’exercer un emploi si c’est un choix raisonné. Ne peut-on pas alors développer une réglementation permettant au père de se substituer totalement à la mère en matière de congé de maternité ou parental d’éducation afin de faciliter l’éducation du ou des enfants.
« Ceux qui n’ont point l’expérience de la sagesse et de la vertu, qui sont toujours dans les festins et les plaisirs semblables, sont portés, ce semble, dans la basse région, puis dans la moyenne, et errent de la sorte toute leur vie durant ; ils ne montent point plus haut ; jamais ils n’ont vu les hauteurs véritables, jamais ils n’y ont été portés, jamais ils n’ont été réellement remplis de l’être et n’ont goûté de plaisir solide et pur. A la façon des bêtes, les yeux tournés vers le bas, la tête penchée vers la terre et vers la table, ils paissent à l’engrais et s’accouplent ; et, pour avoir la plus grosse portion de ces jouissances, ils ruent, se battent à coups de cornes et de sabots de fer, et s’entretuent dans la fureur de leur appétit insatiable, parce qu’ils n’ont point rempli de choses réelles la partie réelle et étanche d’eux-mêmes[35] ».
Force est de constater l’incompatibilité existant entre la vie en société et l’absolu respect de principes fondamentaux mis à mal par des compromis fondés sur le pouvoir de la majorité. La démocratie suppose donc le compromis. Un système oligarchique est voué à la compromission et condamne les principes fondamentaux sur l’autel de l’argent. Il est donc naïf de s’interroger sur la protection de la vie nue même si les raisons qui permettent ou qui permettront de disposer du vivant sont difficilement justifiables. Poser un principe fondamental s’est déjà admettre qu’il y soit dérogé. Et le plus petit coup de canif qui y sera porté, quelque anodin qu’il paraisse, est une brèche par laquelle notre humanité est en train de s’écouler. Au concept de péril pour la santé de la femme, un amendement adopté par l’Assemblée Nationale mais rejeté par le Sénat devait ajouter celui de détresse psychosociale comme justification de l’IMG. La femme syrienne enceinte arrivant sur le territoire français et indignement accueillie aurait pu, en droit[36], faire l’objet d’une IMG car pour l’instant, c’est en fait qu’elle est prise en charge par les médecins : « L’inscription de la détresse psychosociale comme motif d’une IMG est seulement une reconnaissance juridique et législative de pratiques médicales qui existent déjà », assurait Marie-Pierre Rixain, députée LREM de l’Essonne et l’un des auteurs de l’amendement voté le 1er aout par les députés[37]. » Non seulement le concept de détresse psychosociale reste flou au point de risquer d’élargir artificiellement l’accès à l’IVG, mais l’IMG ne risque-t-elle pas de devenir une mesure politique adoptée par un Etat pris, dans un souci électoraliste, entre le feu de l’extrême droite opposée à l’accueil des réfugiés et les modérés ? Plutôt que de salir son image historique de pays d’accueil en fermant les frontières aux réfugiés, la France les accueille avec la réticence qu’on connait (Démantèlement de la jungle de Calais, migrants vivant sous le périphérique) tant et si bien que c’est au corps médical de prendre des responsabilités qui ne devraient pas lui incomber.
C’est donc du côté des enjeux qu’il faut se tourner pour comprendre pourquoi nous avons tant de fois ouvert la boite de pandore. On se cache souvent derrière le bien de l’humanité alors qu’il ne s’agit que de satisfaire les intérêts de quelques-uns. Si l’interruption de grossesse permet de libérer la femme elle permet aussi de faire des expérimentations sur le fœtus. Si chaque année le téléthon reçoit des sommes colossales, il n’est pas sûr que la science s’intéresse autant aux malades de la myopathie mais plutôt aux thérapies géniques dont s’emparent des groupes tels que Google ou Amazon. Et si la gestation pour autrui (GPA) n’est pas loin d’être légalisée en France, n’est-ce pas non plus un pas supplémentaire vers une réification du corps constitutive d’une atteinte à la dignité de la femme ?
[1] Aki Shimazaki « Semi » ou « Il n’y a que le style qui change » dans la Revue L’Altérité : bit.ly/3F2UMeS
[2] « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Article L 2213 – 1 du Code de la Santé Publique.
[3] Conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur : l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt.
[4] Une personne n’a de droits et d’obligations que si elle est dotée de la personnalité juridique. Or celle-ci n’apparaît, en principe, qu’à la naissance.
[5] Voir l’article d’Aurore Catherine, « L’assimilation de l’embryon à l’enfant ? », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 5 | 2006, mis en ligne le 15 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/crdf/7182 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.7182
[6] Il suffit de se rappeler de la jurisprudence de la Cour régionale des pensions de Paris (décision du 22/11/2001) qui, en faisant remonter la personnalité juridique de l’enfant à la conception, a fait bénéficier Mohamed Garne d’une rente au titre des dommages de guerre après que sa mère ait été violée par des soldats français pendant la guerre d’Algérie puis brutalisée alors qu’elle était enceinte afin de la faire avorter. Un an après la naissance de l’enfant, les médecins avaient diagnostiqué : anorexie, somnolence et fractures du crâne outre les dommages psychologiques qui avaient résulté de sa séparation d’avec la mère.
[7] A la condition cependant d’être né vivant ou viable ce qui ne change rien au fait que l’enfant a déjà une personnalité juridique dès la naissance. Simplement, la viabilité ne fait que confirmer son statut.
[8] « Le fœticide, une administration impensable de la mort ? » p 10.
Jean-Christophe Weber, Dominique Memmi, Thierry Rusterholtz, Catherine Allamel-Raffin
https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2009-3-page-17.htm
[9] Ibid.
[10] Aurore Catherine, « L’assimilation de l’embryon à l’enfant ? », §41 Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 5 | 2006, mis en ligne le 15 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/crdf/7182 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crdf.7182
[11] Cour d'appel de Reims, arrêt du 3 février 2000 (JCP 2000.II.10406) : dans cette affaire, il s'agissait d'un accident de voiture contre une femme enceinte. La Cour retient l'homicide involontaire considérant le fœtus comme une personne car il dépasse le seuil de viabilité, qui est de 6 mois.
[12] Est-ce qu’il vaut mieux interrompre une grossesse lorsqu’il y a peu d’espoir pour l’enfant ou attendre qu’il naisse au risque de le faire souffrir fatalement en raison de son infirmité et de traumatiser son entourage familial et médical ? « Le fœticide, une administration impensable de la mort ? » Ibid. page 8.
[13] Ibid.
[14] Aurore Catherine, « L’assimilation de l’embryon à l’enfant » Ibid. §59 : « La réification de celui-ci (de l’embryon) se fait plus pesante suite à l’affirmation par le législateur en août 2004 de la possibilité d’en faire un objet de recherches aussi bien thérapeutiques que scientifiques ».
[15] François-André ISAMBERT Une sociologie de l'avortement est-elle possible ? https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1982_num_23_3_3590
[16] http://asp-toulouse.fr/wp-content/uploads/2016/05/soins-et-laicite-img.pdf
[17] Voir à ce titre les livres de Gilles Dauvé, Homo. Question sociale et question sexuelle de 1864 à nos jours, Niet ! Éditions, Le Mas-d’Azil, 2018, 296 pages, 9 euros. Proche du groupe La Vieille Taupe, Dauvé a été un temps considéré, parmi d’autres représentants d’une certaine mouvance de l’extrême gauche, comme un soutien de positions révisionnistes et de Mathias Quéré, Qui sème le vent récolte la tapette. Une histoire des Groupes de libération homosexuels en France de 1974 à 1979, Tahin Party, Lyon, 2019, 168 pages, 6 euros.
[18] Lisa Duggan est professeur d'analyse sociale et culturelle à l'Université de New York. Elle a écrit notamment en 2003 « The Twilight of Equality » : Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy.
[19] Lire l’article « Homonationalisme et impérialisme sexuel : politiques néolibérales de l'hégémonie » Gianfranco Rebucini Presses de Sciences Po | « Raisons politiques » 2013/1 n° 49 | pages 75 à 93 ISSN 1291-1941 ISBN 9782724633177 DOI 10.3917/rai.049.0075 https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2013-1-page-75.htm
[20] Penser avec le genre : Sociétés, corps, christianisme Hervé Legrand, Yann Raison, Cleuziou Lethielleux Editions, 15 avr. 2016 - 346 pages.
[21] Queer : personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas aux modèles dominants.
[22] Ibid.
[23] François Flahaut, Le Crépuscule de Prométhée (éd. Mille et une nuits).
[24] Jean Marc Pétillon archéologue, docteur de l'université Paris I, chercheur au CNRS-TRACES Toulouse et Christophe Darmangeat docteur en économie, chercheur en anthropologie, enseignant à l’Université Paris-Diderot : Histoire et préhistoire de la domination masculine.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01941677/document.
[25] Selon le planning familial, sur les 21 000 consultations autour de la contraception, 200 environ concerne la contraception masculine. C'est très peu : on est sur un rapport de 2 à 1000. Mais c'est trois fois plus qu'en 2018.
[26] https://www.franceinter.fr/societe/contraception-masculine-ou-en-sommes-nous
[27] Op. Cit. François André Isambert, Une sociologie de l’avortement est-elle possible ?
[28] Op. Cit.
[29] Marc Ortolani Le procès à cadavre des suicidés à la fin de l’Ancien Régime. Deux exemples provençaux http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/ortolani_10_1.pdf
[30] Article 16.1 C. Civ. : « Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ».
[31] Article 4.1. : Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
[32] bit.ly/3DmbrIR
[33] Op. Cit. François-André ISAMBERT « Une sociologie de l'avortement est-elle possible ? ».
[34] Hervé Legrand et Yann Raison citent dans leur ouvrage « Penser avec le genre » la sociologue Christine Delphy selon laquelle le rapport entre les époux pourrait s’analyser comme un rapport de lutte des sexes à l’instar de la lutte des classe marxiste, tel que l’épouse serait attachée au mari par un contrat de travail par lequel elle donnerait sans contrepartie sa force de travail domestique.
[35] Platon la République, IX, 586 a
[36] Article 2213-1 I. du Code de la Santé Publique dans sa rédaction comprenant l’amendement N° 524 : « Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ce péril pouvant résulter d'une détresse psychosociale…
[37] https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Debat-autour-linterruption-medicale-grossesse-2020-08-06-1201108007